Décret n°94-732 du 24 août 1994

Article 12

Créé le 27 août 1994 · En vigueur du 5 février 2003 au 17 novembre 2006

Peuvent être nommés au grade de chef de police municipale au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les brigadiers et brigadiers-chefs comptant au moins un an de services effectifs dans leur grade, ainsi que les brigadiers-chefs principaux sans condition d'ancienneté.
Le nombre de chefs de police municipale ne peut être supérieur dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à 20 % de l'effectif total du cadre d'emplois.
Les chefs de police municipale promus à ce grade en application du premier alinéa doivent suivre, dans les six mois suivant cette nomination, une formation particulière dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
Les fonctionnaires du cadre d'emplois en fonctions à la date de publication du décret n° 2000-49 du 20 janvier 2000 qui ont suivi la formation prévue antérieurement à cette date pour l'avancement au grade de chef de police municipale ne sont pas soumis aux dispositions de l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 5 février 2003 au vendredi 17 novembre 2006

En vigueur du vendredi 21 janvier 2000 au mardi 4 février 2003

En vigueur du samedi 27 août 1994 au jeudi 20 janvier 2000