Décret n°94-732 du 24 août 1994

Article 10

Créé le 27 août 1994 · En vigueur du 13 juillet 2006 au 17 novembre 2006

Peuvent être nommés au grade de brigadier et brigadier-chef au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ; à partir du 5e échelon de leur grade, les brigadiers prennent le titre de brigadier-chef.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 18 novembre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1391 du 17 novembre 2006art. 28 (V) JORF 18 novembre 2006

En vigueur du jeudi 13 juillet 2006 au vendredi 17 novembre 2006

Peuvent être nommés au grade de brigadier et brigadier-chef au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ; à partir du 5e échelon de leur grade, les brigadiers prennent le titre de brigadier-chef.

En vigueur du samedi 27 août 1994 au mercredi 12 juillet 2006

Peuvent être nommés au grade de brigadier et brigadier-chef au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, les gardiens principaux comptant au moins quatre ans de services effectifs dans leur grade ; à partir du 6e échelon de leur grade, les brigadiers prennent le titre de brigadier-chef.