Décret n°94-731 du 24 août 1994

Article 13

Créé le 27 août 1994 · En vigueur depuis le 26 janvier 2017

La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-63 du 23 janvier 2017art. 1

Déplacé le jeudi 26 janvier 2017

La valeur professionnelle des membresde ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par ledécret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatifà l'appréciationde la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au samedi 31 décembre 2016

Déplacé le lundi 1 janvier 2007

Les membres du gradede garde champêtre sont reclassés, à compter dela date d'entrée en vigueurdu décret n° 2006-1694 du 22 décembre 2006, dans le grade de garde champêtre principalà identité d'échelon et de conservation d'ancienneté dans l'échelon. Ce reclassement est opéré en trois tranches annuelles, après avis de la commission administrative paritaire compétente,à partirdu 1er janvier 2007, la dernière tranche devant se terminerau plus tard le 31 décembre 2009. Jusqu'à leur reclassement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, les gardes champêtres restent soumis aux dispositions du décret du 30 décembre 1987 susvisé et continuent de relever de l'échelle 3 de rémunération.

En vigueur du samedi 27 août 1994 au dimanche 31 décembre 2006

Les concours de recrutement à l'emploi communal de garde champêtre qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissaient, avant la publication du présent décret, le recrutement à cet emploi. Les agents reçus à ces concours peuvent continuer à être recrutés jusqu'à la fin du sixième mois suivant la publication du décret mentionné au deuxième alinéa de l'

article 4

du présent décret. Ils sont nommés en qualité de stagiaire à la date de leur recrutement dans les conditions fixées aux articles

5

à

7

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