JORF n°191 du 19 août 1994

Section 6 : Dispositions applicables aux communes du territoire de la Polynésie française

Article 13

Sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer les mots : " préfet " et " préfecture " respectivement par les mots :
" haut-commissaire " et " haut-commissariat ".

Article 14

Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévu au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes du territoire de la Polynésie française, à raison de :

45 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;

40 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque commune en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

a) Australes, Marquises, Tuamotu-Gambier : 180 ;

b) Maupiti, Tahaa : 132 ;

c) Iles Sous-le-Vent (sauf Maupiti et Tahaa) : 127 ;

d) Moorea-Maiao : 115 ;

e) Autres communes : 100 ;

15 p. 100 proportionnellement à la capacité financière de chaque commune mesurée par les centimes additionnels émis sur la contribution des patentes et la contribution foncière sur les propriétés bâties.