JORF n°191 du 19 août 1994

Section 4 : Dispositions applicables aux communes de la collectivité territoriale de Mayotte

Article 9

Sont applicables aux communes de la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2, R. 234-4 et R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer les mots : " préfet " et " préfecture " respectivement par les mots :
" représentant du Gouvernement " et " représentation du Gouvernement ".

Article 10

Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte, à raison de :

75 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;

25 p. 100 proportionnellement à la superficie du territoire communal.