JORF n°191 du 19 août 1994

Section 7 : Dispositions applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna

Article 15

Sont applicables aux circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna les dispositions des articles R. 234-1, R. 234-2 et R. 234-4, R. 234-18 à R. 234-35 du code des communes, sauf à remplacer le mot " commune " par les mots : " circonscription territoriale " et les mots : " préfet " et " préfecture " respectivement par les mots : " administrateur supérieur " et " administration supérieure ".

Article 16

Le montant de la quote-part de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 du code général des collectivités territoriales destinée aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est répartie entre celles-ci à raison de :

50 p. 100 proportionnellement à la population de chaque circonscription ;

45 p. 100 proportionnellement au nombre de points attribués à chaque circonscription en fonction de son éloignement du chef-lieu du territoire, à savoir :

a) Uvéa : 100 ;

b) Alo : 120 ;

c) Sigave : 120 ;

5 p. 100 proportionnellement à la superficie de chaque circonscription.