JORF n°191 du 19 août 1994

Article 10

Article 10

Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte, à raison de :

75 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;

25 p. 100 proportionnellement à la superficie du territoire communal.


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Version 1

En vigueur à partir du vendredi 19 août 1994

Abrogé le jeudi 1 janvier 2009

Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte, à raison de :

75 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;

25 p. 100 proportionnellement à la superficie du territoire communal.