Article 10
Abrogé depuis le 2009-01-01 par Décret n°2009-637 du 8 juin 2009 - art. 11
Le montant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième et au cinquième alinéa de l'article L. 234-9 du code des communes est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Mayotte, à raison de :
75 p. 100 proportionnellement à la population de chaque commune ;
25 p. 100 proportionnellement à la superficie du territoire communal.
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