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Décret n°94-690 du 9 août 1994

Titre Ier : Dispositions relatives aux déclarations de revenus professionnels

Abrogé6 juillet 2001

Créé le 12 août 1994

Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis à l'article 1003-12 du code rural. Cette déclaration s'effectue dans les conditions et sous les délais suivants :
I. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime forfaitaire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1003-12 du code rural doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'avant-dernière année civile précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
II. Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime forfaitaire d'imposition et qui ont opté conformément aux dispositions des premier et deuxième alinéas du VI dudit article 1003-12, les revenus professionnels à déclarer sont, la première année où l'option prend effet, ceux afférents aux deux années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, les années suivantes, ceux afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
III. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise soumis à un régime transitoire ou réel d'imposition doivent déclarer le montant de leurs revenus professionnels afférents à l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou sont appelées à titre provisionnel dans les conditions prévues au cinquième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural.
Toutefois, dès lors qu'un assuré imposé antérieurement au forfait vient à relever d'un régime réel ou transitoire, les revenus professionnels à déclarer la première année qui suit ce changement sont ceux afférents aux deux dernières années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
Pour 1994, les revenus professionnels à déclarer par les assurés soumis à un régime réel ou transitoire sont ceux afférents aux deux dernières années précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ou appelées à titre provisionnel.
IV. Les déclarations mentionnées aux I, II et III ci-dessus doivent être adressées à la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent les assurés au plus tard à la date fixée par le conseil d'administration de cet organisme. Cette date ne peut être postérieure au 31 octobre.
Toutefois, pour les assurés ayant exercé l'option prévue au quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 susvisé, cette date est avancée pour 1994 au 30 juin et pour les années ultérieures au 31 mai ; pour les assurés ayant exercé l'option prévue au premier alinéa du VI de l'article 1003-12 susvisé, la date fixée par le conseil d'administration ne peut être postérieure au 31 décembre de l'année suivante pour la déclaration afférente aux revenus professionnels de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
V. En cas d'exploitation sous forme sociétaire, les rémunérations soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie visée à l'article 62 du code général des impôts ainsi que les revenus de capitaux mobiliers définis à l'article 109-1 (1°) du code général des impôts doivent être déclarés par les gérants et associés exerçant une activité non salariée agricole, dans les conditions et délais prévus pour les assurés imposés selon un régime réel ou transitoire.

Créé le 12 août 1994

La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est transmis aux assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au IV de l'article 1er.
Lorsque l'assuré est tenu de fournir le montant des revenus professionnels afférents à deux années, une déclaration séparée est établie pour les revenus de chacune des deux années.
Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, l'assuré doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention " non fixés ". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme.
Les personnes redevables de cotisations sociales au régime des non-salariés agricoles joignent à leur déclaration une copie de leur avis d'imposition ou de non-imposition ainsi qu'une copie des déclarations de résultats et de leurs tableaux annexes adressés à l'administration des impôts mentionnant le montant de leurs revenus définis au I de l'article 1003-12 du code rural ainsi que les revenus fixés à l'article 109-1 (1°) du code général des impôts.
Quel que soit son régime d'imposition, l'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole copie de la notification de redressement.

Créé le 12 août 1994

En cas de changement de régime fiscal d'imposition, les dispositions ci-après sont applicables pour la détermination de l'assiette des cotisations et pour les déclarations de revenu professionnel prévues à l'article 1er :
  • si l'intéressé antérieurement imposé selon un régime forfaitaire vient à relever d'un régime transitoire ou réel d'imposition, il est considéré comme relevant de ce dernier régime pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa du II et du quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural dès lors qu'il a été soumis au régime réel ou transitoire pendant l'année civile précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
  • si l'intéressé antérieurement imposé au régime réel ou transitoire vient à relever d'un régime forfaitaire d'imposition, il est considéré comme relevant de ce dernier régime pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa du II et du premier alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, dès lors qu'il a été soumis au régime forfaitaire pendant l'année civile précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues ;
  • lorsqu'au titre de deux activités agricoles non salariées, l'intéressé relève simultanément du régime du forfait ou de l'évaluation administrative et d'un régime réel ou transitoire d'imposition, les cotisations émises au titre d'une année sont assises sur les revenus professionnels des années de référence, ou de l'année de référence en cas d'option, correspondant au régime d'imposition de chacune des activités exercées.

Créé le 12 août 1994

I. Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de cotisations, un assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition et ayant effectué l'option prévue au premier alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, n'a pu, pour les raisons mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 du présent décret, déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant des cotisations est calculé provisoirement sur les revenus professionnels de la dernière année pour laquelle ils sont connus ou, pour les assurés ayant effectué l'option lors de leur affiliation, sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article 11.
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a connaissance du montant total des revenus de l'assuré.
Si, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et selon les modalités prévues au II de l'article 5 et à l'article 6 du présent décret.
II. Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de cotisations, un assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, n'a pu, pour les raisons mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 du présent décret, déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant des cotisations est calculé provisoirement sur la base des revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations de l'année précédente.
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a connaissance du montant total des revenus de l'intéressé.
Si, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé provisoirement, puis le cas échéant à titre définitif, sur la base et selon les modalités prévues au I de l'article 5.

Créé le 12 août 1994

I. - Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont les cotisations sont calculées conformément aux dispositions du II de l'article 1003-12 du code rural n'ont pas fourni la ou les déclarations définies à l'article 1er un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole ou à défaut de production de ces déclarations au 31 décembre dans le cas mentionné au II de l'article 4, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur la base du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente.
L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à l'article 1er, la caisse procède au calcul du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations fournies.
Passé ce délai, le montant notifié calculé sur la base des cotisations dues au titre de l'année précédente devient définitif.
II. - Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime forfaitaire d'imposition et ayant effectué l'option prévue au premier alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural n'ont pas fourni la ou les déclarations définies à l'article 1er un mois après la date fixée par la caisse de mutualité sociale agricole ou à défaut de production de ces déclarations dans le cas mentionné au I de l'article 4 au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, le montant des cotisations dues au titre de l'année considérée est calculé sur la base du montant des cotisations dues au titre de l'année précédente.
L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à l'article 1er, la caisse procède au calcul du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations fournies.
Passé ce délai, le montant notifié calculé sur la base des cotisations dues au titre de l'année précédente devient définitif.
III. - Lorsque les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles soumis à un régime transitoire ou réel d'imposition et ayant effectué l'option prévue au quatrième alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural n'ont pas fourni la ou les déclarations définies à l'article 1er à la date du 31 mai, le montant des cotisations dues au titre de l'année précédente, et pris en compte pour la régularisation prévue à l'alinéa 5 du VI de l'article 1003-12 du code rural, est calculé sur la base du montant des cotisations dues au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues. Le montant de la cotisation appelée à titre provisionnel pour l'année en cours conformément aux dispositions de l'alinéa 5 du VI de l'article 1003-12 du code rural est également calculé sur cette base.
L'intéressé en est informé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la première présentation de la mise en demeure pour régulariser sa situation.
Dans ce délai d'un mois, en cas d'envoi de la ou des déclarations définies à l'article 1er, la caisse procède au calcul du montant des cotisations sur la base de la ou des déclarations fournies par l'intéressé.
Passé ce délai, le montant notifié calculé sur la base des cotisations dues au titre de l'année précédente devient définitif.
IV. - Lorsque la caisse a connaissance des revenus de l'assuré et que les cotisations dues sur la base de ces revenus sont supérieures aux cotisations telles que calculées sur la base des dispositions des I, II et III du présent article, la caisse procède à un appel différentiel avec application des majorations de retard à compter de la date d'exigibilité des cotisations correspondantes.
Abrogé26 décembre 1999

Créé le 12 août 1994

Le défaut de production par les assurés de leurs déclarations de revenus dûment remplies et des documents devant les accompagner dans les délais prescrits à l'article 1er donne lieu à une majoration de 4 p. 100 du montant des cotisations calculées selon les modalités prévues à l'article 5 du présent décret.
Cette majoration est en outre encourue pour les inexactitudes relatives au montant des revenus déclarés.
Les conditions dans lesquelles la remise gracieuse de cette majoration peut être accordée sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.

Abrogé depuis le vendredi 6 juillet 2001

En vigueur du vendredi 12 août 1994 au jeudi 5 juillet 2001

Titre Ier : Dispositions relatives aux déclarations de revenus professionnels
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6