Abrogé6 juillet 2001
Abrogé par Décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 - art. 13 (Ab) JORF 6 juillet 2001
Créé le 12 août 1994
I. Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de cotisations, un assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition et ayant effectué l'option prévue au premier alinéa du VI de l'article 1003-12 du code rural, n'a pu, pour les raisons mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 du présent décret, déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant des cotisations est calculé provisoirement sur les revenus professionnels de la dernière année pour laquelle ils sont connus ou, pour les assurés ayant effectué l'option lors de leur affiliation, sur la base de l'assiette forfaitaire prévue à l'article 11.
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a connaissance du montant total des revenus de l'assuré.
Si, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et selon les modalités prévues au II de l'article 5 et à l'article 6 du présent décret.
II. Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de cotisations, un assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, n'a pu, pour les raisons mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 du présent décret, déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant des cotisations est calculé provisoirement sur la base des revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations de l'année précédente.
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a connaissance du montant total des revenus de l'intéressé.
Si, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé provisoirement, puis le cas échéant à titre définitif, sur la base et selon les modalités prévues au I de l'article 5.
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a connaissance du montant total des revenus de l'assuré.
Si, au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé sur la base et selon les modalités prévues au II de l'article 5 et à l'article 6 du présent décret.
II. Lorsqu'un mois avant la date d'exigibilité du dernier appel ou du dernier prélèvement automatique de cotisations, un assuré relevant d'un régime forfaitaire d'imposition et dont les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au II de l'article 1003-12 du code rural, n'a pu, pour les raisons mentionnées au troisième alinéa de l'article 2 du présent décret, déclarer le montant de ses revenus professionnels, le montant des cotisations est calculé provisoirement sur la base des revenus professionnels pris en compte pour le calcul des cotisations de l'année précédente.
La régularisation est effectuée au plus tard le dernier jour du deuxième mois civil suivant la date à laquelle la caisse de mutualité sociale agricole a connaissance du montant total des revenus de l'intéressé.
Si, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les cotisations sont dues, l'assuré n'a pas communiqué à la caisse le montant desdits revenus, le montant des cotisations de l'année de référence est calculé provisoirement, puis le cas échéant à titre définitif, sur la base et selon les modalités prévues au I de l'article 5.