Décret n°94-690 du 9 août 1994

Article 2

Créé le 12 août 1994

La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est transmis aux assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au IV de l'article 1er.
Lorsque l'assuré est tenu de fournir le montant des revenus professionnels afférents à deux années, une déclaration séparée est établie pour les revenus de chacune des deux années.
Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, l'assuré doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention " non fixés ". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme.
Les personnes redevables de cotisations sociales au régime des non-salariés agricoles joignent à leur déclaration une copie de leur avis d'imposition ou de non-imposition ainsi qu'une copie des déclarations de résultats et de leurs tableaux annexes adressés à l'administration des impôts mentionnant le montant de leurs revenus définis au I de l'article 1003-12 du code rural ainsi que les revenus fixés à l'article 109-1 (1°) du code général des impôts.
Quel que soit son régime d'imposition, l'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole copie de la notification de redressement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 6 juillet 2001

Abrogé parDécret n°2001-584 du 4 juillet 2001art. 13 (Ab) JORF 6 juillet 2001

En vigueur du vendredi 12 août 1994 au jeudi 5 juillet 2001

La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un

article 1er

.

Lorsque l'assuré est tenu de fournir le montant des revenus

Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par

Les personnes redevables de cotisations sociales au régime des non-salariés agricoles joignent à leur déclaration une copie de leur avis d'imposition ou de non-imposition ainsi qu'une copie des déclarations de résultats et de leurs tableaux annexes adressés à l'administration des impôts mentionnant le montant de leursrevenus définis au I de l'article 1003-12 du code rural ainsi que les revenus fixés à l'article 109-1 (1°) du code général des impôts.

Quel que soit son régime d'imposition, l'assuré qui fait l'objet

En vigueur du vendredi 12 août 1994 au samedi 25 décembre 1999

La déclaration des revenus professionnels est souscrite au moyen d'un imprimé établi conformément au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; il est transmis aux assurés par les caisses de mutualité sociale agricole au moins trente jours avant les dates prévues au IV de l'

article 1er

.

Lorsque l'assuré est tenu de fournir le montant des revenus professionnels afférents à deux années, une déclaration séparée est établie pour les revenus de chacune des deux années.

Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, l'assuré doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention " non fixés ". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme.

Les personnes soumises à un régime fiscal forfaitaire ou d'évaluation administrative joignent à leur déclaration ou à la lettre visée à l'alinéa précédent une copie de leur avis d'imposition ou de non-imposition mentionnant le montant des revenus professionnels définis au I de l'article 1003-12 du code rural.

Quel que soit son régime d'imposition, l'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole copie de la notification de redressement.