Abrogé par Décret n°2001-584 du 4 juillet 2001 - art. 13 (Ab) JORF 6 juillet 2001
Créé le 12 août 1994
Lorsque l'assuré est tenu de fournir le montant des revenus professionnels afférents à deux années, une déclaration séparée est établie pour les revenus de chacune des deux années.
Lorsque ses revenus ne lui ont pas été notifiés par l'administration fiscale à la date limite d'envoi de la déclaration, l'assuré doit néanmoins transmettre cette dernière dans le délai imparti en y apposant la mention " non fixés ". Dès qu'il a reçu la notification de ses revenus, il est tenu d'en faire connaître le montant à l'organisme.
Les personnes redevables de cotisations sociales au régime des non-salariés agricoles joignent à leur déclaration une copie de leur avis d'imposition ou de non-imposition ainsi qu'une copie des déclarations de résultats et de leurs tableaux annexes adressés à l'administration des impôts mentionnant le montant de leurs revenus définis au I de l'article 1003-12 du code rural ainsi que les revenus fixés à l'article 109-1 (1°) du code général des impôts.
Quel que soit son régime d'imposition, l'assuré qui fait l'objet d'un redressement notifié ultérieurement par l'administration fiscale doit communiquer à la caisse de mutualité sociale agricole copie de la notification de redressement.