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Décret n°94-674 du 8 août 1994

Le Premier ministre,

Sur proposition du Conseil constitutionnel,

Vu le code électoral ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 200 et 238 bis ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel modifiée, notamment par la loi organique n° 90-383 du 10 mai 1990 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 31 ;

Vu le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 modifié pris pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, notamment ses articles 9-1 et 9-2 ;

Vu l'avis conforme de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 5 juillet 1994 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Créé le 9 août 1994

Pour l'application de la loi organique du 10 mai 1990 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter, dans le fichier informatisé ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République, des données nominatives faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques de ces personnes physiques ou des dirigeants de ces personnes morales.

Créé le 9 août 1994

Les informations mentionnées à l'article 1er du présent décret sont détruites avant l'expiration de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle a été produit le compte de campagne auquel elles se rattachent.

Créé le 9 août 1994

Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République française.

Édouard Balladur

En vigueur depuis le mardi 9 août 1994

Décret n°94-674 du 8 août 1994
Article 1
Article 2
Article 3