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Décret n°94-587 du 12 juillet 1994

Section I : Régime intérieur et assimilé

Abrogée3 août 1996

Créé le 18 juillet 1994

Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques :
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX
routés ou " hors sac "
JOURNAUX
routés expédiés groupés
par les éditeurs
ou leurs mandataires
à l'adresse d'un dépositaire
ou d'un revendeur
JOURNAUX
semi-routés
Tarif par exemplaire
(en francs)
Tarif par exemplaire
(en francs)
Tarif par exemplaire
(en francs)
A
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
0,272
0,136
0,78
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,470
0,235
1,39
Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs que paragraphe B.
B
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g
0,470
0,235
1,39
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
0,915
0,458
2,57
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
1,059
0,530
3,22
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
1,773
0,887
4,92
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
2,238
1,119
6,43
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
2,753
1,377
8,16
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
3,484
1,742
9,90
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
4,278
2,139
11,49
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
4,795
2,398
12,92
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
5,311
2,656
14,35
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
5,833
2,917
15,73
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
6,349
3,175
17,24
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
6,870
3,435
18,58
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
7,389
3,695
20,05
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
7,906
3,953
21,43
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
8,422
4,211
22,91
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
8,940
4,470
24,29
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
9,460
4,730
25,70
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
9,976
4,988
27,08
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
10,492
5,246
28,60
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
11,006
5,503
30,04
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
11,524
5,762
31,38
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
12,038
6,019
32,86
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
12,565
6,283
34,24
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
13,079
6,540
35,71
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
13,595
6,798
37,08
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
14,110
7,055
38,54
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
14,633
7,317
39,90
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
15,149
7,575
41,40
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
15,666
7,833
42,88
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
16,185
8,093
44,23

Créé le 18 juillet 1994

Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux), des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF PAR EXEMPLAIRE
A
Jusqu'à 70 g
0,087 F
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g..
0,172 F
B
Au-dessus de 100 g
Mêmes tarifs que ceux indiqués
à l'article 1er

Créé le 18 juillet 1994

Pour bénéficier des tarifs prévus à l'article 2 du présent décret, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent remplir les conditions suivantes :
1. Etre de langue française ;
2. Etre imprimés sur papier journal ;
3. Présenter un poids moyen annuel par numéro inférieur à 100 g ;
4. Paraître au moins cinq fois par semaine ;
5. Avoir une vente effective inférieure à 150 000 exemplaires, celle-ci étant appréciée, chaque année, au vu d'une déclaration établie par un expert-comptable ou un comptable agréé selon les règles appliquées par la commission paritaire des publications et agences de presse ;
6. Comporter au minimum 10 p. 100 de la vente effective par abonnements individuels diffusés par voie postale au tarif des journaux routés ;
7. Consacrer pour 96 p. 100 des parutions moins de 20 p. 100 de la surface totale de chaque numéro à de la publicité, celle-ci étant appréciée numéro par numéro conformément aux critères retenus par la commission paritaire des publications et agences de presse. Lorsque, pour un numéro donné, la limite de 20 p. 100 est dépassée, l'expédition correspondante ne peut bénéficier de la réduction prévue à l'article 2.

Créé le 18 juillet 1994

Le tarif spécifique prévu à l'article 2 du présent décret est applicable depuis le 1er janvier 1992 aux quotidiens visés par le décret n° 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces.

Créé le 18 juillet 1994

Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications, qui vérifie que la publication présentée satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
Pour les quotidiens visés à l'article 4, les éditeurs concernés doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications au 1er janvier de chaque année.

Créé le 18 juillet 1994

Dans les relations considérées à l'article 1er, les journaux routés comportant moins de 10 p. 100 de leur surface consacrée à la publicité bénéficient des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
JOURNAUX
routés
ou " hors sac "
JOURNAUX
routés expédiés groupés
par les éditeurs
ou leurs mandataires à
l'adresse d'un dépositaire
ou d'un revendeur
Tarif par exemplaire
(en francs)
Tarif par exemplaire
(en francs)
A
Journaux paraissant au moins une fois par semaine :
Jusqu'à 70 g
0,272
0,136
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g
0,470
0,235
Au-dessus de 100 g, mêmes tarifs que paragraphe B.
B
Autres périodicités (journaux paraissant moins d'une fois par semaine et au moins tous les trois mois) :
Jusqu'à 100 g
0,470
0,235
Au-dessus de 100 g et jusqu'à 150 g
0,915
0,458
Au-dessus de 150 g et jusqu'à 200 g
1,059
0,530
Au-dessus de 200 g et jusqu'à 300 g
1,596
0,798
Au-dessus de 300 g et jusqu'à 400 g
2,015
1,008
Au-dessus de 400 g et jusqu'à 500 g
2,065
1,033
Au-dessus de 500 g et jusqu'à 600 g
2,613
1,307
Au-dessus de 600 g et jusqu'à 700 g
3,209
1,605
Au-dessus de 700 g et jusqu'à 800 g
3,597
1,799
Au-dessus de 800 g et jusqu'à 900 g
3,984
1,992
Au-dessus de 900 g et jusqu'à 1 000 g
4,375
2,188
Au-dessus de 1 000 g et jusqu'à 1 100 g
4,762
2,381
Au-dessus de 1 100 g et jusqu'à 1 200 g
5,153
2,577
Au-dessus de 1 200 g et jusqu'à 1 300 g
5,542
2,771
Au-dessus de 1 300 g et jusqu'à 1 400 g
5,930
2,965
Au-dessus de 1 400 g et jusqu'à 1 500 g
6,317
3,159
Au-dessus de 1 500 g et jusqu'à 1 600 g
6,705
3,353
Au-dessus de 1 600 g et jusqu'à 1 700 g
7,095
3,548
Au-dessus de 1 700 g et jusqu'à 1 800 g
7,482
3,741
Au-dessus de 1 800 g et jusqu'à 1 900 g
7,869
3,935
Au-dessus de 1 900 g et jusqu'à 2 000 g
8,255
4,128
Au-dessus de 2 000 g et jusqu'à 2 100 g
8,643
4,322
Au-dessus de 2 100 g et jusqu'à 2 200 g
9,029
4,515
Au-dessus de 2 200 g et jusqu'à 2 300 g
9,424
4,712
Au-dessus de 2 300 g et jusqu'à 2 400 g
9,810
4,905
Au-dessus de 2 400 g et jusqu'à 2 500 g
10,197
5,099
Au-dessus de 2 500 g et jusqu'à 2 600 g
10,583
5,292
Au-dessus de 2 600 g et jusqu'à 2 700 g
10,975
5,488
Au-dessus de 2 700 g et jusqu'à 2 800 g
11,362
5,681
Au-dessus de 2 800 g et jusqu'à 2 900 g
11,750
5,875
Au-dessus de 2 900 g et jusqu'à 3 000 g
12,139
6,070

Créé le 18 juillet 1994

Les envois classés dans la catégorie " autres journaux ", aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret du 9 janvier 1981 susvisé, sont soumis au barème des Ecopli (tarif général) jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des Colieco pour les journaux de poids supérieur et jusqu'à 5 000 grammes dans les relations suivantes :
1° A l'intérieur de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et dans leurs relations réciproques ;
2° Dans les relations réciproques de Saint-Pierre-et-Miquelon avec la métropole et les autres départements d'outre-mer ;
3° Au départ de la métropole et des départements d'outre-mer à destination des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte.

Abrogé depuis le samedi 3 août 1996

En vigueur du lundi 18 juillet 1994 au vendredi 2 août 1996

Section I : Régime intérieur et assimilé
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7