Décret n°94-587 du 12 juillet 1994

Article 5

Créé le 18 juillet 1994

Pour bénéficier du tarif indiqué à l'article 2, les éditeurs de quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications, qui vérifie que la publication présentée satisfait aux conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
Pour les quotidiens visés à l'article 4, les éditeurs concernés doivent adresser une demande au ministre des postes et des télécommunications au 1er janvier de chaque année.

Historique des versions

En vigueur du lundi 18 juillet 1994 au vendredi 2 août 1996