Décret n°94-587 du 12 juillet 1994

Article 2

Créé le 18 juillet 1994

Dans les relations considérées à l'article 1er, les quotidiens d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires et à vocation nationale remplissant les conditions prévues à l'article 3 du présent décret bénéficient, pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux), des tarifs suivants :
POIDS DE L'EXEMPLAIRE
TARIF PAR EXEMPLAIRE
A
Jusqu'à 70 g
0,087 F
Au-dessus de 70 g et jusqu'à 100 g..
0,172 F
B
Au-dessus de 100 g
Mêmes tarifs que ceux indiqués
à l'article 1er

Historique des versions

En vigueur du lundi 18 juillet 1994 au vendredi 2 août 1996