Décret n°94-39 du 14 janvier 1994

Article 39

Créé le 1 janvier 1994 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 août 2013

Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le recours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du trésorier-payeur général de région territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Un emprunt ne peut pas être souscrit pour financer le remboursement des annuités d'emprunt ou du capital.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 143

Dans les cas prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, lerecours à l'emprunt est soumis à l'approbation du recteur d'académie, chancelier des universités, et du trésorier-payeur général de région territorialement compétent ou, pour les établissements qui lui sont directement rattachés, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Un emprunt ne peut pas être souscrit pour financer le

En vigueur du dimanche 29 juin 2008 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2008-619 du 27 juin 2008art. 6

Le recours à l'emprunt est soumis à l'approbationdu recteur d'académie, chancelier des universités, et du trésorier-payeur général de région territorialement compétent ou, pour les établissements qui luisont directement rattachés,du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du contrôleur budgétaire et comptable ministériel. Un emprunt ne peut pas être souscrit pour financer le remboursement des annuités d'emprunt oudu capital.

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au samedi 28 juin 2008

Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé du budget.