Décret n°94-39 du 14 janvier 1994

Article 41

Créé le 1 janvier 1994

Les placements de l'établissement sont effectués dans les conditions prévues à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé.
Toutefois, l'établissement peut placer une partie de sa trésorerie auprès de la Banque de France ou d'un établissement financier agréé.
Le montant maximum de cette partie est déterminé par application à la trésorerie existante au moment du placement d'un ratio, calculé sur le fondement du compte financier du dernier exercice clos. Ce ratio correspond au rapport entre les recettes provenant de prestations de services de toutes natures réalisées au bénéfice des tiers et l'ensemble des recettes de l'établissement.
Ces placements sont décidés par l'ordonnateur principal après avis de l'agent comptable principal.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 143

En vigueur du samedi 1 janvier 1994 au lundi 31 décembre 2012

Les placements de l'établissement sont effectués dans les conditions prévues à l'

article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé

.

Toutefois, l'établissement peut placer une partie de sa trésorerie auprès de la Banque de France ou d'un établissement financier agréé.

Le montant maximum de cette partie est déterminé par application à la trésorerie existante au moment du placement d'un ratio, calculé sur le fondement du compte financier du dernier exercice clos. Ce ratio correspond au rapport entre les recettes provenant de prestations de services de toutes natures réalisées au bénéfice des tiers et l'ensemble des recettes de l'établissement.

Ces placements sont décidés par l'ordonnateur principal après avis de l'agent comptable principal.