Décret n°62-1587 du 29 décembre 1962

CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 30 décembre 1962 · En vigueur du 31 août 2007 au 31 décembre 2012

Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor. Sauf décision contraire du ministre des finances, ils ne sont pas productifs d'intérêt.
Toutefois, avec l'autorisation du ministre des finances, et dans les conditions prévues par le texte organisant l'établissement, des fonds peuvent être déposés à la Banque de France ou dans une banque.

Créé le 10 mai 2005

Lorsque les fonds d'un établissement public proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeur d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat.
Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.
Toutefois, les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le membre du corps du contrôle général économique et financier s'il en existe un auprès de l'établissement ou le comptable supérieur du Trésor chargé, aux termes de l'article 189 ci-après, du contrôle de la gestion de l'agent comptable.
Les valeurs de l'Etat ou garanties par l'Etat sont déposées à la caisse des dépôts et consignations.

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

En vigueur du dimanche 30 décembre 1962 au lundi 31 décembre 2012

CHAPITRE III : OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE
Article 174
Article 175