Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994

Article 47

Abrogé8 février 1996

Créé le 1 août 1994 · En vigueur du 29 décembre 1994 au 7 février 1996

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, dont les articles 2 (§ I, II, quatrième et cinquième alinéas, VI à XIII), 3, 4, 5, 18, 20, 22, 23, 28 (§ I, III à IX), 29, 30 (§ I, III à VIII), 31, 32 (§ I, III à VIII), 33, 35 (§ I, V à XI), 36, 40, 41, 42 et 44 prennent effet au 1er août 1994, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 8 février 1996

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au mercredi 7 février 1996

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé

articles 2

(§ I, II, quatrième et cinquième alinéas, VI à XIII), 3, 4, 5, 18, 20, 22, 23, 28 (§ I, III à IX), 29, 30 (§ I, III à VIII), 31, 32 (§ I, III à VIII), 33, 35 (§ I, V à XI), 36, 40, 41, 42 et 44 prennent effet au 1er août 1994, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur du lundi 1 août 1994 au mercredi 28 décembre 1994

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, dont les

articles 2

(§ I, II. 2 et 3, VI à XIII), 3, 4, 5, 18, 20, 22, 23, 28 (§ I, III à IX), 29, 30 (§ I, III à VIII), 31, 32 (§ I, III à VIII), 33, 35 (§ I, V à X), 36, 40, 41, 42 et 44 prennent effet au 1er août 1994, et qui sera publié au Journal officiel de la République française.