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Décret n°94-1157 du 28 décembre 1994

CHAPITRE Ier : Dispositions permanentes

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 29 décembre 1994 · En vigueur du 5 mai 2002 au 31 décembre 2006

Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A et par l'article 14 du décret n° 89-227 du 17 avril 1989 modifié susvisé n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins trois ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.

Créé le 29 décembre 1994 · En vigueur du 27 octobre 1999 au 4 mai 2002

Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire territorial remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du jeudi 29 décembre 1994 au dimanche 31 décembre 2006

CHAPITRE Ier : Dispositions permanentes
Article 37
Article 38