Décret n°94-111 du 5 février 1994

Article 15

Créé le 9 février 1994 · En vigueur depuis le 29 avril 2017

Sous l'autorité du directeur général de l'établissement, le directeur de l'école de danse :

1° A autorité sur l'école de danse ;

2° Préside le conseil des études ;

3° Prépare le règlement intérieur et établit le règlement pédagogique de l'école ;

4° Il élabore et propose au directeur général les prévisions de dépenses et recettes de l'école de danse.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 avril 2017

Modifié parDécret n°2017-652 du 27 avril 2017art. 11Décret n°2017-652 du 27 avril 2017art. 7

Sous l'autorité du directeur général de l'établissement, le directeur de l'école de danse :

1° A autorité sur l'école de danse ;

2° Préside le conseil des études ;

3° Prépare le règlement intérieur et établit le règlement pédagogique

Il élabore et proposeau directeur général les prévisionsde dépenses et recettes de l'écolede danse.

En vigueur du mercredi 9 février 1994 au vendredi 28 avril 2017

Sous l'autorité du directeur de l'établissement, le directeur de l'école de danse :

1° A autorité sur l'école de danse ;

2° Préside le conseil des études ;

3° Prépare le règlement intérieur et établit le règlement pédagogique de l'école ;

4° Transmet au directeur un projet de budget et exécute en qualité d'ordonnateur secondaire le budget de l'école.