Décret n°94-111 du 5 février 1994

Article 16

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Créé le 9 février 1994 · En vigueur depuis le 13 janvier 2010

La composition du conseil des études, dans lequel siègent des membres représentant l'Etat, les enseignants et les élèves ainsi que des personnalités qualifiées, est précisée par le règlement intérieur de l'école.
Le conseil des études est convoqué par son président et se réunit au moins deux fois par an. Le président du conseil des études est tenu de le convoquer à la demande de la majorité de ses membres ou du directeur général de la création artistique au ministère chargé de la culture.
Il est consulté sur toutes les questions concernant les programmes d'enseignement, la pédagogie et l'organisation des études. Il donne, à ce titre, un avis sur le règlement intérieur et le règlement pédagogique de l'école.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 13 janvier 2010

En vigueur du vendredi 19 janvier 2007 au mardi 12 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1393 du 11 novembre 2009art. 8 (VD)

En vigueur du mercredi 9 février 1994 au jeudi 18 janvier 2007