Abrogé1 septembre 2004
Créé le 1 septembre 1993
Les inspecteurs titularisés en application des articles 6 et 7 ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.