Créé le 1 septembre 1993 · En vigueur du 19 octobre 1997 au 31 août 2004
Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs sont recrutés dans les conditions suivantes :
1° Par la voie d'un concours ouvert aux fonctionnaires appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé en catégorie A ou de même niveau de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, justifiant de cinq ans de services publics. Les modalités et le programme de ce concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° En outre, peuvent accéder au corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs, dans la limite d'une nomination pour six prononcées l'année précédente au titre du concours, les fonctionnaires de l'Etat mentionnés au 1° ci-dessus âgés de quarante ans au moins et justifiant de dix ans de services publics dont au moins trois au sein de l'administration de la jeunesse et des sports ou de ses établissements publics. Ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire.
Les conditions d'âge et d'ancienneté s'apprécient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont ouverts le concours ou la liste d'aptitude.
Créé le 1 septembre 1993
Pour le recrutement prévu au 1° de l'article 4 ci-dessus, le nombre des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre dudit concours.
Créé le 1 septembre 1993
Les candidats reçus au concours sont nommés inspecteurs stagiaires par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports et suivent, en cette qualité, un stage d'un an pendant lequel ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'inspecteur. Ils peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation indiciaire antérieure à leur entrée en stage.
Tout candidat qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination. S'il présente des justifications reconnues fondées, sa nomination peut être reportée par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Les inspecteurs stagiaires ayant obtenu une note de stage satisfaisante sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire.
Les inspecteurs qui n'auraient pas été titularisés sont soit autorisés à accomplir une nouvelle année de stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
Au terme de la nouvelle année de stage, ils sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine.
La période de stage est prise en compte, dans la limite d'une année, pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Créé le 1 septembre 1993
Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs recrutés par voie de liste d'aptitude sont, après un stage probatoire d'un an, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine. La période de stage est prise en compte, dans la limite d'une année, pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Créé le 1 septembre 1993
Les modalités des stages et les conditions de titularisation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports.
Créé le 1 septembre 1993
Les inspecteurs titularisés en application des articles 6 et 7 ci-dessus sont classés à l'échelon comportant un indice égal, ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
Dans la limite de la durée de l'avancement à l'ancienneté exigée par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.