Décret n°93-776 du 29 mars 1993

Article 7

Créé le 1 septembre 1993

Les inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs recrutés par voie de liste d'aptitude sont, après un stage probatoire d'un an, soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine. La période de stage est prise en compte, dans la limite d'une année, pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 1 septembre 1993 au mardi 31 août 2004