Décret n°93-752 du 29 mars 1993

CHAPITRE IV : AVANCEMENT - MUTATION - RECLASSEMENT

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 29 décembre 2024

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :

GRADES ÉCHELONS DURÉE
Professeur technique de classe exceptionnelle
5e échelon -
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans et 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Professeur technique hors classe
7e échelon -
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans et 6 mois
3e échelon 2 ans et 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Professeur technique de classe normale
11e échelon -
10e échelon 4 ans
9e échelon 4 ans
8e échelon 3 ans et 6 mois
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans et 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 29 décembre 2024

Peuvent être promus au grade de professeur technique hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs techniques de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre maximum des promotions au grade de professeur technique hors classe est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de la mer.

Les professeurs techniques ainsi nommés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de professeur technique de classe normale. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade, les professeurs techniques conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les professeurs techniques situés au 9e échelon du grade de professeur technique de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.

Les professeurs techniques qui avaient atteint le 11e échelon du grade de professeur technique de classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.

Créé le 29 décembre 2024

Peuvent être promus au grade de professeur technique de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs techniques de l'enseignement maritime hors classe qui ont atteint, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau est établi, au moins le 5e échelon de leur grade.

Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 mentionné ci-dessus, le nombre maximum des promotions au grade de professeur technique de classe exceptionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de la mer.

Les professeurs techniques de l'enseignement maritime ainsi nommés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

Les professeurs techniques de l'enseignement maritime ayant atteint le 7e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.

Créé le 1 janvier 1992

Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe les professeurs techniques de l'enseignement maritime ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale.
Le ministre établit à cet effet, pour chaque année scolaire, sur proposition des directeurs des écoles nationales de la marine marchande, un tableau d'avancement commun à toutes les disciplines après avis de la commission administrative paritaire.
Les professeurs techniques de l'enseignement maritime nommés à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la classe normale.
Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans la classe normale, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cette classe dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.
Les professeurs techniques de l'enseignement maritime qui avaient atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la hors-classe.

Créé le 1 janvier 2021 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les mutations sont prononcées par le ministre. Sous réserve des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, elles prennent effet à la rentrée scolaire.

Créé le 1 janvier 1992

Les personnels visés à l'article 8 ci-dessus sont classés à la date de leur entrée en stage.
Les professeurs techniques de l'enseignement maritime sont reclassés conformément aux dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. A cet effet, le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime est affecté du coefficient caractéristique 135.

Créé le 1 janvier 1992

Les candidats mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 4 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années d'activités professionnelles en qualité de cadre sont classés dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime à un échelon déterminé en prenant compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies en cette qualité avant leur nomination comme stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.
Les candidats mentionnés au 4° de l'article 4 ci-dessus justifiant d'au moins cinq années de pratique professionnelle sont classés dans le corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime à un échelon déterminé en prenant en compte les années de pratique professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, dans les conditions prévues par le présent décret conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 7 du décret du 5 décembre 1951 susvisé.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 1992

CHAPITRE IV : AVANCEMENT - MUTATION - RECLASSEMENT
Article 17
Article 18
Article 18-1
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22