Décret n°93-752 du 29 mars 1993

Article 17

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 29 décembre 2024

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :

GRADES ÉCHELONS DURÉE
Professeur technique de classe exceptionnelle
5e échelon -
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans et 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Professeur technique hors classe
7e échelon -
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans et 6 mois
3e échelon 2 ans et 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Professeur technique de classe normale
11e échelon -
10e échelon 4 ans
9e échelon 4 ans
8e échelon 3 ans et 6 mois
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans et 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 décembre 2024

Modifié parDécret n°2024-1213 du 27 décembre 2024art. 3

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur technique de classe exceptionnelle

5eéchelon

\-

4eéchelon

3 ans

3eéchelon

2 ans et

6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur technique hors classe

7e échelon

\-

6e échelon

3 ans

5e échelon

3ans

4e échelon

2 ans et 6 mois 3e échelon

2 ans et 6 mois 2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans Professeur techniquede classe normale 11e échelon \- 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans et 6 mois 7e échelon 3 ans6e échelon 3 ans 5eéchelon 2 anset 6 mois4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an

1er échelon 1 an

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au samedi 28 décembre 2024

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 38

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur technique hors classe

6e échelon

\-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur technique de classe normale

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an, au vu de la valeur professionnelle des agents appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. Le ministre chargé de la mer établit chaque année, d'une part, la liste des professeurs techniques qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs techniques qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Cette ancienneté s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont attribuées les bonifications. Le ministre chargé de la mer attribue les bonifications d'anciennetéà hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs techniques inscrits sur chacune de ces deux listes. Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut pas dépasser 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste au cours de cette même période.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2020-613 du 19 mai 2020art. 9

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des

GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Professeur technique hors classe

6eéchelon

\-

5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Professeur technique de classe normale

11e échelon

10e échelon

4 ans

9e échelon

4 ans

8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon

3 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an, au vu de la valeur professionnelle des agents appréciée dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. Le ministre chargé de la mer établit chaque année, d'une part, la liste des professeurs techniques qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs techniques qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Cette ancienneté s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont attribuées les bonifications. Le ministre chargé de la mer attribue les bonifications d'ancienneté, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à hauteur de 30 % de l'effectif des professeurs techniques inscrits sur chacune de ces deux listes. Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut pas dépasser 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur la liste au cours de cette même période.

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-613 du 19 mai 2020art. 2

I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : GRADES ÉCHELONS DURÉE Professeur technique hors classe 7e échelon \- 6e échelon 3 ans 5e échelon

3 ans

4e échelon

2 ans 6mois

3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon2 ans 1er échelon

2 ans Professeur technique de classe normale 11e échelon ― 10e échelon

4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon

3 ans 6 mois

7e échelon 3ans 6e échelon

3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois

4e échelon 2ans 3e échelon 2 ans

2e échelon 1 an 1er échelon 1 an II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an, au vu de la valeur professionnelledes agents appréciée dans les conditions prévuesau chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions généralesd'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. Le ministre chargé de la mer établit chaque année, d'une part,la liste des professeurs techniques qui sontdans la deuxième année du 6e échelonde la classe normale et, d'autre part, la listedes professeurs techniques qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Cetteancienneté s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celleau titre de laquelle sont attribuées les bonifications. Leministre chargé de la mer attribue les bonifications d'ancienneté, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à hauteur de 30 %de l'effectif des professeurs techniques inscrits sur chacune de ces deux listes. Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutéeau nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombrede bonifications attribuées au coursde ces deux années ne peut pas dépasser 30 % del'effectif des professeurs inscrits sur la liste au cours de cette même période.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au jeudi 31 août 2017

L'avancement d'échelon des professeurs techniques de l'enseignement maritime de classe normale a lieu toutes disciplines réunies, partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.

L'avancement d'échelon des professeurs techniques de l'enseignement maritime de la classe normale a effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous.

ECHELONS

GRAND CHOIX

CHOIX

ANCIENNETE

Du 1er au 2e

 
 

3 mois

Du 2e au 3e

 
 

9 mois

Du 3e au 4e échelon

 
 

1 an

Du 4e au 5e

2 ans

2 ans 6 mois

2 ans 6 mois

Du 5e au 6e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 6e au 7e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 7e au 8e

2 ans 6 mois

3 ans

3 ans 6 mois

Du 8e au 9e

2 ans 6 mois

4 ans

4 ans 6 mois

Du 9e au 10e

3 ans

4 ans

5 ans

Du 10e au 11e

3 ans

4 ans 6 mois

5 ans 6 mois

Le ministre établit pour chaque grade et pour chaque année scolaire :

a) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Les promotions sont prononcées par le ministre après avis de la commission administrative paritaire dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;

b) Une liste des professeurs atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au choix. Les promotions sont prononcées par le ministre après avis de la commission administrative paritaire dans la limite des 5/7 de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste.

c) Les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.