I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des professeurs techniques est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :
GRADES
ÉCHELONS
DURÉE
Professeur technique hors classe
7e échelon
\-
6e échelon
3 ans
5e échelon
3 ans
4e échelon
2 ans 6mois
3e échelon
2 ans 6 mois
2e échelon2 ans
1er échelon
2 ans
Professeur technique de classe normale
11e échelon
―
10e échelon
4 ans
9e échelon
4 ans
8e échelon
3 ans 6 mois
7e échelon
3ans
6e échelon
3 ans
5e échelon
2 ans 6 mois
4e échelon
2ans
3e échelon
2 ans
2e échelon
1 an
1er échelon
1 an
II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an, au vu de la valeur professionnelledes agents appréciée dans les conditions prévuesau chapitre Ier du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions généralesd'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat. Le ministre chargé de la mer établit chaque année, d'une part,la liste des professeurs techniques qui sontdans la deuxième année du 6e échelonde la classe normale et, d'autre part, la listedes professeurs techniques qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Cetteancienneté s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celleau titre de laquelle sont attribuées les bonifications.
Leministre chargé de la mer attribue les bonifications d'ancienneté, après avis de la commission administrative paritaire compétente, à hauteur de 30 %de l'effectif des professeurs techniques inscrits sur chacune de ces deux listes.
Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutéeau nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombrede bonifications attribuées au coursde ces deux années ne peut pas dépasser 30 % del'effectif des professeurs inscrits sur la liste au cours de cette même période.