Décret n°93-752 du 29 mars 1993

Article 18

Créé le 1 janvier 1992 · En vigueur depuis le 29 décembre 2024

Peuvent être promus au grade de professeur technique hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs techniques de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Par dérogation aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre maximum des promotions au grade de professeur technique hors classe est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de la mer.

Les professeurs techniques ainsi nommés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de professeur technique de classe normale. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade, les professeurs techniques conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les professeurs techniques situés au 9e échelon du grade de professeur technique de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine.

Les professeurs techniques qui avaient atteint le 11e échelon du grade de professeur technique de classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 29 décembre 2024

Modifié parDécret n°2024-1213 du 27 décembre 2024art. 4

Peuvent être promus au grade de professeur technique hors classe,

Par dérogationaux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre maximum des promotions au grade de professeur technique hors classe est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel

Les professeurs techniques ainsi nommés sont classés à l'échelon comportant

Par dérogation à l'alinéa précédent, les professeurs techniques situés au

Les professeurs techniques qui avaient atteint le 11e échelon du

En vigueur du vendredi 29 octobre 2021 au samedi 28 décembre 2024

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 38

Peuvent être promus au grade de professeur technique hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement , les professeurs techniques de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Le nombre maximum de professeurs techniques pouvant être promus chaque

Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel

Les professeurs techniques ainsi nommés sont classés à l'échelon comportant

Par dérogation à l'alinéa précédent, les professeurs techniques situés au

Les professeurs techniques qui avaient atteint le 11e échelon du

En vigueur du vendredi 1 septembre 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2020-613 du 19 mai 2020art. 3

Peuvent être promus au grade de professeur technique hors classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annueld'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, lesprofesseurs techniques de classe normale justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titrede laquelle le tableau d'avancement est établi, de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade. Le nombre maximum de professeurs techniques pouvant être promus chaque année au grade de professeur techniquehorsclasse est déterminé conformément aux dispositionsdu décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dansles corps des administrations de l'Etat. Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement,par le ministre chargé de la mer. Les professeurs techniques ainsi nommés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de professeur technique de classe normale. Lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade, les professeurs techniques conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans ce grade, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe. Par dérogation à l'alinéa précédent, les professeurs techniques situés au 9e échelon du grade de professeur technique de classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine. Lesprofesseurs techniques qui avaient atteint le 11e échelon du grade de professeur technique de classe normale conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le grade de professeur technique hors classe.

En vigueur du dimanche 1 septembre 1996 au jeudi 31 août 2017

L'avancement d'échelon des professeurs techniques de l'enseignement maritime de la

**ECHELONS** **DUREED'ECHELON**

1eau 2e 2 ans 6 mois

2e au 3e 2 ans 6 mois

3e au 4e 2 ans 6 mois

4e au 5e 2 ans 6 mois

5e au 6e 3ans

6e au 7e

3 ans

Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 31 août 1996

L'avancement d'échelon des professeurs techniques de l'enseignement maritime de la hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :

ÉCHELONSDURÉE D'ÉCHELON

Du 1er au 2e échelon.2 ans 6 mois

Du 2e au 3e échelon.2 ans 6 mois

Du 3e au 4e échelon.2 ans 6 mois

Du 4e au 5e échelon.2 ans 6 mois

Du 5e au 6e échelon.4 ans

Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des professeurs techniques de l'enseignement maritime.