Créé le 1 janvier 1992
Décret n°93-752 du 29 mars 1993
Article 15
Abrogé29 décembre 2024
Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Le ministre chargé de la mer peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande, à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours.
Effets de cet article
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 29 décembre 2024
En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 28 décembre 2024
Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Le ministre chargé de la mer peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande, à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours.