Décret n°93-752 du 29 mars 1993

Article 15

Créé le 1 janvier 1992

Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Le ministre chargé de la mer peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande, à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le dimanche 29 décembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-1213 du 27 décembre 2024art. 2

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 28 décembre 2024

Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus ou qui ne remplissent pas les conditions fixées par ces articles perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine. Le ministre chargé de la mer peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande, à effectuer une seule année supplémentaire de préparation au concours.