Décret n°93-752 du 29 mars 1993

Article 9

Créé le 1 janvier 1992

Il est créé un cycle préparatoire aux concours prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus, d'une durée de deux ans. Cette durée est réduite à une année pour les candidats qui justifient lors de leur admission à ce cycle de l'un des titres ou diplômes prévus au 1° de l'article 4 ci-dessus.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 décembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-1213 du 27 décembre 2024art. 2

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 28 décembre 2024