Décret n°93-752 du 29 mars 1993

Article 11

Créé le 1 janvier 1992

Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours interne d'entrée en cycle préparatoire ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre des emplois mis aux deux concours d'entrée en cycle préparatoire. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 du nombre total des emplois à pourvoir.
Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.
Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.
Lorsqu'un seul emploi est à pourvoir, il peut être mis à l'un ou l'autre des concours.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 29 décembre 2024

Abrogé parDécret n°2024-1213 du 27 décembre 2024art. 2

En vigueur du mercredi 1 janvier 1992 au samedi 28 décembre 2024

Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours interne d'entrée en cycle préparatoire ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre des emplois mis aux deux concours d'entrée en cycle préparatoire. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 du nombre total des emplois à pourvoir.

Pour chaque section des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis et peut établir une liste complémentaire.

Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre total des emplois offerts.

Lorsqu'un seul emploi est à pourvoir, il peut être mis à l'un ou l'autre des concours.