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Décret n°93-722 du 29 mars 1993

TITRE III : RÉPARTITION DES COMPÉTENCES

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 1 août 2009 au 31 décembre 2014

Le directeur dirige l'établissement.

Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales ;

9° Il constitue les jurys d'examen.

Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'au directeur des études et au directeur de la recherche.

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 1 août 2009 au 31 décembre 2014

Le conseil d'administration délibère notamment sur :

1° Les orientations générales de l'école ;

2° Le règlement intérieur et le règlement pédagogique de l'établissement ;

3° Le budget et ses modifications, le compte financier ;

4° Les programmes d'activité de l'école ;

5° Le rapport annuel d'activité préparé par le directeur ;

6° La détermination et le taux des redevances et rémunérations de toute nature dues à l'école ;

7° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;

8° Les dons et legs.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le recteur d'académie, par le président du conseil d'administration ou par le directeur.

Il détermine les catégories de contrats, conventions ou marchés qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation.

Créé le 30 mars 1993

Sous réserve des dispositions de l’article 25 ci-dessous, les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur d’académie, à moins que celui-ci n’en ait autorisé l’exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur peut s’opposer à l’exécution d’une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l’annulation d’une délibération qui lui paraîtrait entachée d’irrégularité dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n’intervient dans ce délai, l’opposition est levée de plein droit.

Créé le 30 mars 1993

Le conseil scientifique présente au conseil d’administration le bilan annuel des activités d’enseignement et de recherche de l’établissement.
Il propose au conseil d’administration les orientations de la politique de recherche.
Il est consulté sur les programmes de recherche ainsi que sur les demandes d’habilitation à délivrer des diplômes nationaux, les projets de création ou de modification de diplômes propres à l’établissement et la qualification à donner aux emplois d’enseignants-chercheurs.

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mercredi 31 décembre 2014

TITRE III : RÉPARTITION DES COMPÉTENCES
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