Décret n°93-722 du 29 mars 1993

Article 17

Créé le 30 mars 1993

Sous réserve des dispositions de l’article 25 ci-dessous, les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur d’académie, à moins que celui-ci n’en ait autorisé l’exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur peut s’opposer à l’exécution d’une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l’annulation d’une délibération qui lui paraîtrait entachée d’irrégularité dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n’intervient dans ce délai, l’opposition est levée de plein droit.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1561 du 22 décembre 2014art. 5

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au mercredi 31 décembre 2014

Sous réserve des dispositions de l’article 25 ci-dessous, les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur d’académie, à moins que celui-ci n’en ait autorisé l’exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur peut s’opposer à l’exécution d’une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l’annulation d’une délibération qui lui paraîtrait entachée d’irrégularité dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n’intervient dans ce délai, l’opposition est levée de plein droit.