Décret n°93-722 du 29 mars 1993

Article 15

Créé le 30 mars 1993 · En vigueur du 1 août 2009 au 31 décembre 2014

Le directeur dirige l'établissement.

Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales ;

9° Il constitue les jurys d'examen.

Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'au directeur des études et au directeur de la recherche.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1561 du 22 décembre 2014art. 5

En vigueur du samedi 1 août 2009 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parDécret n°2009-943 du 29 juillet 2009art. 13

Le directeur dirige l'établissement.

Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'école en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;

3° Il prépare le budget et l'exécute ;

4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;

5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° Il est responsable du maintien de l'ordre au sein de l'établissement ;

7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

8° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales ;

9° Il constitue les jurys d'examen.

Le directeur peut déléguer sa signature au secrétaire général ainsi qu'au directeur des études et au directeurde la recherche.

En vigueur du mardi 30 mars 1993 au vendredi 31 juillet 2009

Le directeur dirige l’établissement.
Le directeur exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et met en oeuvre les délibérations du conseil d’administration auquel il rend compte de sa gestion ;
3° Il prépare le budget et l’exécute ;
4° Il est ordonnateur des recettes et dépenses de l’établissement ;
5° Il a autorité sur l’ensemble des personnels de l’établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n’a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il est responsable du maintien de l’ordre au sein de l’établissement ;
7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;
8° Il est chargé de l’organisation des opérations électorales.
Le directeur peut déléguer sa signature à des agents de l’école dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.