Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 21 octobre 1995 au 24 juillet 2007
Le propriétaire d'une enceinte sportive ouverte au public à la date du 1er janvier 1996 transmet au préfet avant le 24 juillet 1996, si l'enceinte sportive possède une capacité d'accueil supérieure à 30 000 places pour les établissements de plein air ou supérieure à 8 000 places pour les établissements couverts, et avant le 24 janvier 1997 lorsqu'il s'agit d'une enceinte sportive ayant une capacité d'accueil comprise entre 3 000 places et 30 000 places pour les établissements de plein air ou comprise entre 500 places et 8 000 places pour les établissements couverts, une demande d'homologation conformément aux dispositions de l'article 2.
Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 21 octobre 1995 au 24 juillet 2007
Le propriétaire d'une enceinte sportive ouverte au public à la date de publication du présent décret transmet au préfet dans les trois mois suivant cette date une déclaration préalable à l'homologation. La forme que doit revêtir cette déclaration et les documents qui y sont annexés sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des sports.
Le propriétaire d'une enceinte sportive ouverte au public entre la date de publication du présent décret et le 1er janvier 1996 transmet au préfet la même déclaration dans les trois mois qui suivent l'ouverture de l'enceinte.
Créé le 21 octobre 1995
Lorsqu'il reçoit la déclaration mentionnée à l'article 8, le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, peut imposer, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser le 24 janvier 1998, l'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité ou le respect de prescriptions particulières relatives à l'organisation de manifestations sportives dans cette enceinte jusqu'à délivrance de l'homologation.
Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 21 octobre 1995 au 24 juillet 2007
Le refus opposé à une demande d'homologation présentée en application de l'article 7 vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public.
Le constat par le préfet que le propriétaire d'une enceinte sportive n'a pas adressé dans le délai prévu à l'article 7 une demande d'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public.
Il en est de même du constat par le préfet que le propriétaire d'une enceinte sportive n'a pas adressé dans le délai prévu à l'article 8 la déclaration préalable mentionnée à cet article, n'a pas respecté les prescriptions ou n'a pas accompli les travaux mentionnés à l'article 8-1.