Décret n°93-711 du 27 mars 1993

Article 9

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 21 octobre 1995 au 24 juillet 2007

Le refus opposé à une demande d'homologation présentée en application de l'article 7 vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public.
Le constat par le préfet que le propriétaire d'une enceinte sportive n'a pas adressé dans le délai prévu à l'article 7 une demande d'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public.
Il en est de même du constat par le préfet que le propriétaire d'une enceinte sportive n'a pas adressé dans le délai prévu à l'article 8 la déclaration préalable mentionnée à cet article, n'a pas respecté les prescriptions ou n'a pas accompli les travaux mentionnés à l'article 8-1.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du samedi 21 octobre 1995 au mardi 24 juillet 2007

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au vendredi 20 octobre 1995