Décret n°93-711 du 27 mars 1993

Article 8-1

Créé le 21 octobre 1995

Lorsqu'il reçoit la déclaration mentionnée à l'article 8, le préfet, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, peut imposer, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut dépasser le 24 janvier 1998, l'accomplissement de travaux destinés à mettre l'enceinte sportive en conformité avec les règles de sécurité ou le respect de prescriptions particulières relatives à l'organisation de manifestations sportives dans cette enceinte jusqu'à délivrance de l'homologation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 21 octobre 1995 au mardi 24 juillet 2007