Décret n°93-711 du 27 mars 1993

Article 8

Créé le 28 mars 1993 · En vigueur du 21 octobre 1995 au 24 juillet 2007

Le propriétaire d'une enceinte sportive ouverte au public à la date de publication du présent décret transmet au préfet dans les trois mois suivant cette date une déclaration préalable à l'homologation. La forme que doit revêtir cette déclaration et les documents qui y sont annexés sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'équipement, du ministre chargé de la construction et du ministre chargé des sports.
Le propriétaire d'une enceinte sportive ouverte au public entre la date de publication du présent décret et le 1er janvier 1996 transmet au préfet la même déclaration dans les trois mois qui suivent l'ouverture de l'enceinte.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 juillet 2007

Abrogé parDécret 2007-1133 2007-07-24 art. 7 JORF 25 juillet 2007

En vigueur du samedi 21 octobre 1995 au mardi 24 juillet 2007

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au vendredi 20 octobre 1995