Décret n°93-622 du 27 mars 1993

Article 4

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 29 octobre 2021

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

1° Pour 70 % des emplois à pourvoir :

a) Par un concours ouvert aux candidats titulaires, au 1er octobre de l'année du concours, du baccalauréat, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau 4 ou d'autres qualifications jugées équivalentes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

b) Par un concours sur titres complété d'épreuves ouvert aux candidats âgés d'au moins vingt et un ans au 31 décembre de l'année du concours qui justifient, en application de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, de la détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne assortie d'une qualification de contrôleur d'aérodrome et validée par l'apposition d'une mention d'unité. Les candidats doivent en outre justifier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un niveau 4 en langue française de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques de la directive précitée ;

2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics effectifs. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

3° Pour 10 % des emplois à pourvoir, par un examen professionnel ouvert aux ouvriers de l'Etat, aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, aux dessinateurs de l'équipement régis par le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 portant statut particulier du corps des dessinateurs de l'équipement, aux assistants d'administration de l'aviation civile et aux adjoints d'administration de l'aviation civile justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen, d'au moins huit années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France ;

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services exigés aux 2° et 3° ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2021

Modifié parDécret n°2021-1392 du 26 octobre 2021art. 37

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation

1° Pour 70 % des emplois à pourvoir :

a) Par un concours ouvert aux candidats titulaires, au 1er octobre de l'année du concours, du baccalauréat, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau 4 ou d'autres qualifications jugées équivalentes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

b) Par un concours sur titres complété d'épreuves ouvert aux

2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par un

3° Pour 10 % des emplois à pourvoir, par un

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 28 octobre 2021

Modifié parDécret n°2017-1494 du 26 octobre 2017art. 7

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation

1° Pour 70 % des emplois à pourvoir :

a) Par un concours ouvert aux candidats titulaires, au 1er

b) Par un concours sur titres complété d'épreuves ouvert aux

2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par un

3° Pour 10 % des emplois à pourvoir, par un examen professionnel ouvert aux ouvriers de l'Etat, aux ouvriers des parcs et ateliers régis par le décret n° 65-382 du 21 mai 1965 relatif aux ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928, aux dessinateurs de l'équipement régis par le décret n° 70-606 du 2 juillet 1970 portant statut particulier du corps des dessinateurs de l'équipement, aux assistants d'administration de l'aviation civile et aux adjoints d'administration de l'aviation civile justifiant, au 1er janvier de l'année de l'examen, d'au moins huit années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France ;

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le

En vigueur du vendredi 15 novembre 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2013-1011 du 12 novembre 2013art. 3

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation

1° Pour 70 % des emplois à pourvoir :

a) Par un concours ouvert aux candidats titulaires, au 1er octobre de l'année du concours, du baccalauréat, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ou d'autres qualifications jugées équivalentes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

b) Par un concours sur titres complété d'épreuves ouvert aux candidats âgés d'au moins vingt et un ans au 31 décembre de l'année du concours qui justifient, en application de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, de la détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne assortie d'une qualification de contrôleur d'aérodrome et validée par l'apposition d'une mention d'unité. Les candidats doivent en outre justifier, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un niveau 4 en langue française de l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques de la directive précitée ;

2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics effectifs. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, d'un organisme ou d'un établissement mentionné au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

3° Pour 10 % des emplois à pourvoir, par un

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 14 novembre 2013

Les techniciens supérieursdes études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés : 1° Pour 70 % des emploisà pourvoir : a) Par un concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau IV ou d'autres qualifications jugées équivalentes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

b) Par un concours sur titres complété d'épreuvesouvert aux candidats âgés d'au moins vingt et un ansau 31 décembre de l'année du concours qui justifient, en applicationde la directive 2006 / 23 / CE du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, de la détention d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne assortie d'une qualification de contrôleurd'aérodrome et validée par l'apposition d'une mention d'unité. Les candidats doivent en outre justifier,dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, d'un niveau 4 en langue françaisede l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques de la directive précitée ;

2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par un concours ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics effectifs ;

3° Pour 10 % des emplois à pourvoir, par un examen professionnel ouvert aux ouvriers d'Etat, aux assistants d'administration de l'aviation civileetaux adjoints d'administration de l'aviation civile justifiant, au 1er janvier de l'annéede l'examen, d'au moins huit années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France ;

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services exigés aux 2° et 3° ci-dessus .

En vigueur du jeudi 16 novembre 2006 au dimanche 31 décembre 2006

En dehors des emplois attribués en application des dispositions législatives relatives aux emplois réservés et celles définies à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

1° Pour 70 % des emplois à pourvoir, par un concours externe ouvert aux candidats âgés de dix-huit ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé leconcours et titulaires du baccalauréat, d'un diplômeou titre classé au moins au niveau IV ou d'autres qualifications jugées équivalentes dans les conditions fixéespar arrêté du ministre chargé de l'aviation civileet du ministre chargé de la fonction publique;

2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par un concours interne ouvert aux fonctionnaireset aux agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctiondans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre annéesde services publics effectifs au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le

concours ;

3° Pour 10 % des emplois à pourvoir, par un examen professionnelouvert aux ouvriers d'Etat, aux assistants d'administration de l'aviation

civile, aux adjoints d'administration de l'aviation civile, aux agents d'administration de l'aviation civile

et aux agents des services techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationale de l'aviation civile ou de l'établissement public Météo-France au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé leconcours.

La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des services exigés aux 2° et 3° ci-dessus pour pouvoir se présenter au concours interne ou à l'examen professionnel.

En vigueur du samedi 4 mai 2002 au mercredi 15 novembre 2006

En dehors des emplois attribués en application de la législation

I. - Pour la filière navigation aérienne et transport aérien

1° Pour 70 % des emplois à pourvoir par concours

2° Pour 30 % des emplois à pourvoir par un concours interne ouvert aux fonctionnaires, aux ouvriers d'Etat et aux autres agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent ayant accompli au moins quatre années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationalede l'aviation civile et de l'Etablissement public Météo-France au 1er janvier de l'année du concours.

II. - Pour la filière technique et exploitation :

1° Pour 70 % des emplois à pourvoir, par concours

2° Pour 15 % des emplois à pourvoir, par un

3° Pour 15 % des emplois à pourvoir, par un second concours interne ouvert aux ouvriers d'Etat, aux adjoints d'administration de l'aviation civile, aux agents d'administration de l'aviation civile concours.

et aux agents des services techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans les services de la direction générale de l'aviation civile, de l'Ecole nationalede l'aviation civile et de l'Etablissement public Météo-France, au 1er janvier de l'année du concours.

La durée du service national actif effectivement accomplie vient, le

En vigueur du dimanche 13 février 2000 au vendredi 3 mai 2002

En dehors des emplois attribués en application de la législation sur les emplois réservés, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

I. - Pour la filière navigation aérienne et transport aérien

1° Pour 70 % des emplois à pourvoir par concours

2° Pour 30 % des emplois à pourvoir par un

II. - Pour la filière technique et exploitation :

1° Pour 70 % des emplois à pourvoir, par concours

2° Pour 15 % des emplois à pourvoir, par un

3° Pour 15 % des emplois à pourvoir, par un

La durée du service national actif effectivement accomplie vient, le

En vigueur du samedi 1 août 1998 au samedi 12 février 2000

En dehors des emplois attribués en application de la législation

I. - Pour la filière navigation aérienne et transport aérien :

1° Pour 70 %des emplois à pourvoir par concours ouvertaux candidats âgés de dix-huit ans au moins etde quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires soit du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes homologués en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et dont la liste est fixéepar arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'industrie, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autres Etats partiesà l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus, aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé ;

2° Pour 30 % des emplois à pourvoir par un concours interne ouvert aux fonctionnaires, aux ouvriers d'Etat et aux autres agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent ayant accompli au moinsquatre années de services effectifs dans les services ou dans les établissements publics relevant du ministère chargé de l'aviation civile au 1er janvier de l'année du concours.

II. - Pour la filière technique et exploitation :

1° Pour 70 % des emplois à pourvoir, par concours ouvert aux candidats répondant aux conditions définies au 1° du I ci-dessus ;

2° Pour 15 % des emplois à pourvoir, par un premier concours interne ouvert aux candidats répondant aux conditions définies au 2° du I ci-dessus ;

3° Pour 15 % des emplois à pourvoir, par un second concours interne ouvert aux ouvriers d'Etat, aux adjoints d'administration de l'aviation civile, aux agents d'administration de l'aviation civile et aux agents des services techniques de l'aviation civile ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans les services ou dans les établissements publics relevant du ministre chargé de l'aviation civile, au 1er janvier de l'année du concours.

La durée du service national actif effectivement accomplie vient, le cas échéant, en déduction des services exigés au 2° du I et aux 2° et 3° du II ci-dessus pour pouvoir se présenter aux concours.

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au vendredi 31 juillet 1998

En dehors des emplois attribués en application de la législation sur les emplois réservés, les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont recrutés :

1° Pour 70 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours ouvert, pour chaque filière prévue à l'article 2 aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ;

2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, par concours interne ouvert, pour chaque filière prévue à l'article 2 aux fonctionnaires, aux ouvriers et aux autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent en fonctions depuis quatre années au moins dans les services du ministre chargé de l'aviation civile, au 1er janvier de l'année du concours.