JORF n°0264 du 14 novembre 2013

Article 2

Article 2

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3.-Le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et les deux échelons de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte dix échelons, de technicien de classe principale qui comporte huit échelons et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte sept échelons. »


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Version 1

L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3.-Le corps des techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend, outre l'échelon d'élève et les deux échelons de stagiaire, les grades de technicien de classe normale qui comporte dix échelons, de technicien de classe principale qui comporte huit échelons et de technicien de classe exceptionnelle qui comporte sept échelons. »