Décret n°93-615 du 26 mars 1993

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales

Abrogé1 août 1995

Créé le 28 mars 1993

Pour la constitution initiale du corps des assistants d'administration de l'aviation civile, sont intégrés dans ce corps les secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile régis par le décret n° 72-1001 du 2 novembre 1972 et les secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat régis par le décret du 16 décembre 1955 susvisé et gérés par la direction générale de l'aviation civile.
S'ils n'ont pas commencé leur stage, les candidats reçus aux concours organisés avant l'intervention du présent décret pour l'accès aux corps des secrétaires administratifs cités ci-dessus sont nommés assistants d'administration de l'aviation civile stagiaires.
Ceux qui ont commencé leur stage à la date d'intervention du présent décret poursuivent celui-ci dans le nouveau corps en conservant l'ancienneté acquise.

Créé le 28 mars 1993

Les fonctionnaires gérés par la direction générale de l'aviation civile, qui appartiennent soit au corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat, soit à celui des secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile, et qui sont détachés dans l'autre corps, sont classés au grade et à l'échelon correspondant à celui qu'ils ont atteint dans leur corps de détachement.

Créé le 28 mars 1993

Les fonctionnaires intégrés dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile en application des dispositions des articles 15 et 16 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise :
GRADES
Situation ancienne Situation nouvelle
Secrétaire administratif en chef des services techniques centraux et des services extérieurs et secrétaire administratif en chef d'administration centrale.
Assistant principal d'administration de l'aviation civile.
Secrétaire administratif chef de section des services techniques centraux et des services extérieurs et secrétaire administratif chef de section d'administration centrale.
Assistant d'administration de l'aviation civile de 1re classe.
Secrétaire administratif des services techniques centraux et des services extérieurs et secrétaire administratif d'administration centrale.
Assistant d'administration de l'aviation civile de 2e classe.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.

Créé le 28 mars 1993

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du nouveau corps, les commissions administratives paritaires de secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat gérées par la direction générale de l'aviation civile et des secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile demeurant compétentes à l'égard des agents de chacun de ces corps.
Ces deux commissions administratives paritaires délibèrent séparément lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans leur corps d'origine et sont réunies en formation commune lorsqu'il s'agit d'apprécier la situation des intéressés dans le nouveau corps.

Créé le 28 mars 1993

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à identité d'échelon, conformément au tableau de correspondance de l'article 17.

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 31 juillet 1995

CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20