Décret n°93-615 du 26 mars 1993

Article 16

Créé le 28 mars 1993

Les fonctionnaires gérés par la direction générale de l'aviation civile, qui appartiennent soit au corps des secrétaires administratifs des administrations centrales de l'Etat, soit à celui des secrétaires administratifs des services techniques centraux et des services extérieurs de l'aviation civile, et qui sont détachés dans l'autre corps, sont classés au grade et à l'échelon correspondant à celui qu'ils ont atteint dans leur corps de détachement.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 31 juillet 1995