Décret n°93-615 du 26 mars 1993

Abrogé1 août 1995

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du budget,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée relative à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat ;

Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 3 décembre 1992 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Abrogé1 août 1995

Créé le 28 mars 1993

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

CHAPITRE II : Recrutement

Abrogé1 août 1995

CHAPITRE III : Avancement

Abrogé1 août 1995

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement

et des transports,

JEAN-LOUIS BIANCO

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Abrogé depuis le mardi 1 août 1995

Abrogé parDécret 94-1017 1994-11-18 art. 13 JORF 26 novembre 1994 en vigueur le 1er aôut 1995

En vigueur du dimanche 28 mars 1993 au lundi 31 juillet 1995

Décret n°93-615 du 26 mars 1993
CHAPITRE Ier : Dispositions générales
CHAPITRE II : Recrutement
CHAPITRE III : Avancement
CHAPITRE IV : Dispositions spéciales
CHAPITRE V : Dispositions transitoires et finales
Article 21