Abrogé1 août 1995
Abrogé par Décret n°94-1017 du 18 novembre 1994 - art. 13 (V) JORF 26 novembre 1994 en vigueur le 1er aôut 1995
Créé le 28 mars 1993
Les fonctionnaires intégrés dans le corps des assistants d'administration de l'aviation civile en application des dispositions des articles 15 et 16 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté acquise :
GRADES
Situation ancienne Situation nouvelle
Secrétaire administratif en chef des services techniques centraux et des services extérieurs et secrétaire administratif en chef d'administration centrale.
Assistant principal d'administration de l'aviation civile.
Secrétaire administratif chef de section des services techniques centraux et des services extérieurs et secrétaire administratif chef de section d'administration centrale.
Assistant d'administration de l'aviation civile de 1re classe.
Secrétaire administratif des services techniques centraux et des services extérieurs et secrétaire administratif d'administration centrale.
Assistant d'administration de l'aviation civile de 2e classe.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.
GRADES
Situation ancienne Situation nouvelle
Secrétaire administratif en chef des services techniques centraux et des services extérieurs et secrétaire administratif en chef d'administration centrale.
Assistant principal d'administration de l'aviation civile.
Secrétaire administratif chef de section des services techniques centraux et des services extérieurs et secrétaire administratif chef de section d'administration centrale.
Assistant d'administration de l'aviation civile de 1re classe.
Secrétaire administratif des services techniques centraux et des services extérieurs et secrétaire administratif d'administration centrale.
Assistant d'administration de l'aviation civile de 2e classe.
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.