Décret n°93-599 du 27 mars 1993

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Abrogé30 décembre 2006

Créé le 1 août 1990

Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 1 août 1990

Peuvent seuls être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de chacun de ceux-ci, les fonctionnaires de catégorie C, titulaires depuis deux ans au moins d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent technique ou d'agent technique principal, d'adjoint technique ou d'adjoint technique principal.
Le détachement est prononcé à l'équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Créé le 1 août 1990

Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps des adjoints techniques et des agents techniques depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration.

Abrogé depuis le samedi 30 décembre 2006

En vigueur du mercredi 1 août 1990 au vendredi 29 décembre 2006

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
Article 17
Article 18
Article 19
Article 20