Abrogé30 décembre 2006
Abrogé par Décret n°2006-1761 du 23 décembre 2006 - art. 40 (V) JORF 30 décembre 2006
Créé le 1 août 1990
Peuvent seuls être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de chacun de ceux-ci, les fonctionnaires de catégorie C, titulaires depuis deux ans au moins d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent technique ou d'agent technique principal, d'adjoint technique ou d'adjoint technique principal.
Le détachement est prononcé à l'équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Le détachement est prononcé à l'équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.