Décret n°93-569 du 27 mars 1993

Section II : Recrutement

Abrogée31 juillet 1993

Créé le 1 août 1993

Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les inspecteurs de la police nationale sont recrutés :
1° Par deux concours ouverts respectivement :
A. - Le premier pour 45 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires du baccalauréat du second cycle de l'enseignement secondaire, de la capacité en droit ou d'un diplôme ou titre dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé.
Les limites d'âge prévues ci-dessus sont reculées du temps passé au titre du service militaire ou du service national actif ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille.
B. - Le second pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires relevant de la police nationale comptant quatre années de services effectifs en cette qualité et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 24 janvier 1968 susvisé.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'un et l'autre concours.
Les emplois du concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats du second concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours dans la proportion de 15 p. 100 des emplois mis au concours.
2° Au choix pour 25 p. 100 des emplois à pourvoir par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire parmi les enquêteurs de 1re classe et chefs enquêteurs âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de treize années de services effectifs dans le corps des enquêteurs, dont trois au moins dans le grade. Pour l'appréciation de cette durée, les services accomplis dans le corps des gradés et gardiens de la paix sont assimilés dans la limite de cinq ans à des services accomplis dans le corps des enquêteurs, les services accomplis en qualité d'enquêteur contractuel sont assimilés dans la limite de six ans.

Créé le 1 août 1993

Peuvent également être recrutés en qualité d'inspecteur de police dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes pourvus par concours les candidats admissibles au concours de commissaire de police qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen oral dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 6 ci-après.
Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.

Créé le 1 août 1993

Les conditions particulières de participation au concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, au nombre, à la nature et aux modalités des épreuves du concours, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Cet arrêté fixe également les modalités de l'examen de sélection prévu à l'article 5 ci-dessus.

Créé le 1 août 1993

Les candidats recrutés en application des articles 4 et 5 ci-dessus sont nommés élèves inspecteurs à l'Ecole supérieure des inspecteurs de la police nationale, sous réserve de la vérification de leur aptitude physique à l'emploi d'inspecteur. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la durée de la scolarité, qui ne peut être inférieure à seize mois, son régime et les modalités du contrôle des connaissances, sous réserve des dispositions des articles R. 10 et R. 12 du code de procédure pénale.

Créé le 1 août 1993

A l'issue de leur scolarité, les élèves inspecteurs recrutés par concours ou issus de la sélection prévue à l'article 5 ci-dessus dont les notes ont été jugées suffisantes sont nommés inspecteurs stagiaires.
Les élèves inspecteurs dont les notes sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. Ils peuvent être autorisés à renouveler leur période d'instruction, cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

Créé le 1 août 1993

La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les inspecteurs stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade d'inspecteur principal et inspecteur et placés au 1er échelon. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.
Les inspecteurs stagiaires issus d'un autre corps ou emploi public dans les conditions fixées à l'article 10 du décret du 24 janvier 1968 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans ce corps ou cet emploi.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans ce corps ou cet emploi.
Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi public conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon.

Créé le 1 août 1993

Les élèves inspecteurs recrutés en application du 2° de l'article 4 ci-dessus sont, à l'issue de leur scolarité, titularisés si leurs notes sont jugées suffisantes et classés à un échelon du grade d'inspecteur principal et inspecteur de police déterminé par application des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 9 ci-dessus. Si leurs notes sont jugées insuffisantes, ils sont reversés dans leur corps d'origine.

Créé le 1 août 1993

Dans la limite des emplois créés à cet effet par la loi de finances, peuvent être nommés inspecteur par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire les fonctionnaires du grade de chef enquêteur et enquêteur de première classe qui, au cours de l'année considérée, comptent au moins deux années de services effectifs au cinquième échelon du grade et sont âgés de cinquante-quatre ans au moins.
Ils sont immédiatement titularisés dans le grade d'inspecteur principal et inspecteur et classés sans ancienneté au 7e échelon du grade.

Abrogé depuis le samedi 31 juillet 1993

En vigueur du dimanche 1 août 1993 au vendredi 30 juillet 1993

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