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Décret n°93-468 du 25 mars 1993

Abrogé31 décembre 2007

Le Premier ministre, ministre de la défense,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 instituant la contribution sociale généralisée ;

Vu la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 portant loi de finances rectificative pour 1992, notamment son article 99,

Périmé31 décembre 2007

Créé le 26 mars 1993

Les fonctionnaires visés à l'article 99 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée peuvent, après avoir été radiés des cadres dans les conditions prévues par ce texte, bénéficier du revenu de remplacement prévu au I de l'article 99 de la loi précitée.
Le montant de ce revenu de remplacement est égal à la somme des deux éléments ci-dessous.
Le premier élément correspond à la moitié du dernier traitement indiciaire brut perçu par l'intéressé avant sa radiation des cadres.
Le deuxième est constitué d'une indemnité calculée en pourcentage du dernier traitement indiciaire brut mentionné à l'alinéa précédent, selon le barème figurant en annexe au présent décret, ce pourcentage étant fixé en fonction de l'ancienneté de service détenue par l'intéressé au moment de sa radiation des cadres.
Périmé31 décembre 2007

Créé le 26 mars 1993

Les deux éléments définis à l'article 1er sont soumis à une cotisation d'assurance maladie, dont le taux est fixé au premier alinéa de l'article D. 711-2 du code de la sécurité sociale, et à la contribution sociale généralisée instituée par la loi du 29 décembre 1990 susvisée.
Périmé31 décembre 2007

Créé le 26 mars 1993

Les fonctionnaires admis à cesser leurs fonctions ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant la période où ils perçoivent le revenu de remplacement. En cas d'inobservation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.
Périmé31 décembre 2007

Créé le 26 mars 1993 · En vigueur du 28 décembre 1999 au 30 décembre 2007

L'attribution des éléments définis à l'article 1er est subordonnée à l'agrément annuel ou pluriannuel des sites en restructuration par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique, du budget et de la défense. Sont considérés comme sites en restructuration ceux qui font l'objet d'une fermeture ou d'une réorganisation se traduisant par des suppressions nettes d'emplois.
Périmé31 décembre 2007

Créé le 26 mars 1993

Les fonctionnaires bénéficiant des dispositions du présent décret verront leur pension liquidée, lorsqu'ils atteindront leur soixantième anniversaire, compte tenu des services liquidables pouvant être pris en compte pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont ils justifiaient à la date de leur radiation des cadres, abondée, le cas échéant, des bonifications de service prévues à l'article L. 12 du même code et de la bonification d'ancienneté instituée au II de l'article 99 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.
Périmé31 décembre 2007

Créé le 26 mars 1993 · En vigueur du 12 juin 2004 au 30 décembre 2007

Le présent décret s'appliquera jusqu'au 31 décembre 2007.
Périmé31 décembre 2007

Créé le 26 mars 1993

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

NOTA : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.

Par le Premier ministre, ministre de la défense :

PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique

et des réformes administratives,

MICHEL DELEBARRE

Le ministre du budget,

MARTIN MALVY

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2007

En vigueur du vendredi 26 mars 1993 au dimanche 30 décembre 2007

Décret n°93-468 du 25 mars 1993
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Annexes