Décret n°93-468 du 25 mars 1993

Article 5

Périmé31 décembre 2007

Créé le 26 mars 1993

Les fonctionnaires bénéficiant des dispositions du présent décret verront leur pension liquidée, lorsqu'ils atteindront leur soixantième anniversaire, compte tenu des services liquidables pouvant être pris en compte pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont ils justifiaient à la date de leur radiation des cadres, abondée, le cas échéant, des bonifications de service prévues à l'article L. 12 du même code et de la bonification d'ancienneté instituée au II de l'article 99 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.

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Périmé depuis le lundi 31 décembre 2007

En vigueur du vendredi 26 mars 1993 au dimanche 30 décembre 2007

Les fonctionnaires bénéficiant des dispositions du présent décret verront leur pension liquidée, lorsqu'ils atteindront leur soixantième anniversaire, compte tenu des services liquidables pouvant être pris en compte pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dont ils justifiaient à la date de leur radiation des cadres, abondée, le cas échéant, des bonifications de service prévues à l'article L. 12 du même code et de la bonification d'ancienneté instituée au II de l'article 99 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée.