Décret n°93-412 du 19 mars 1993

Article 6

Créé le 23 mars 1993 · En vigueur depuis le 23 décembre 2019

Le service annuel des personnels enseignants est fixé à 810 heures.

Les heures d'enseignement mentionnées au a de l'article 5 ci-dessus comptent pour leur durée effective.

Les heures assurées au titre des activités mentionnées au b de l'article 5 du présent décret ne sont pas décomptées dans l'obligation de service annuel.

Les heures assurées au titre des activités mentionnées au c de l'article 5 du présent décret sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le service annuel tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article et la durée annuelle du travail fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

Toutefois, la durée maximale d'enseignement hebdomadaire ne peut être supérieure à vingt-huit heures.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 23 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1423 du 20 décembre 2019art. 1

Le service annuel des personnels enseignants est fixé à 810

Les heures d'enseignement mentionnées au a de l'article 5 ci-dessus

Les heures assurées au titre des activités mentionnées au b

Les heures assurées au titre des activités mentionnées au c de l'article 5 du présent décret sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le service annuel tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article et la durée annuelle du travail fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

Toutefois, la durée maximale d'enseignement hebdomadaire ne peut être supérieure

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au dimanche 22 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-632 du 17 juillet 2018art. 3

Le service annuel des personnels enseignants est fixé à 810

Les heures d'enseignement mentionnées au a de l'article 5 ci-dessus

Les heures assurées au titre des activités mentionnées au b de l'article 5 du présent décret ne sont pas décomptées dans l'obligation de service annuel.

Les heures assurées au titre des activités de formation continue mentionnées au c de l'article 5 du présent décretsont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le service annuel tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article et la durée annuelle du travail fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.

Toutefois, la durée maximale d'enseignement hebdomadaire ne peut être supérieure

En vigueur du mardi 23 mars 1993 au vendredi 31 août 2018

Le service annuel des personnels enseignants est fixé à 810 heures.

Les heures d'enseignement mentionnées au a de l'article 5 ci-dessus comptent pour leur durée effective.

Les heures assurées au titre des activités de formation continue mentionnées au b de l'article 5 ci-dessus sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal à 0,46.

Toutefois, la durée maximale d'enseignement hebdomadaire ne peut être supérieure à vingt-huit heures.