Décret n°93-412 du 19 mars 1993

Article 5

Créé le 23 mars 1993 · En vigueur depuis le 23 décembre 2019

Les activités assurées par les personnels contractuels enseignants comprennent :

a) Des activités d'enseignement ;

b) Des activités liées au service d'enseignement :

c) Des activités spécifiques.

Les activités mentionnées aux a, b et c sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 23 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1423 du 20 décembre 2019art. 1

Les activités assurées par les personnels contractuels enseignants comprennent :

a) Des activités d'enseignement ;

b) Des activités liées au service d'enseignement :

c) Des activités spécifiques .

Les activités mentionnées aux a, b et c sont définies

En vigueur du samedi 1 septembre 2018 au dimanche 22 décembre 2019

Modifié parDécret n°2018-632 du 17 juillet 2018art. 2

Les activités de formation continue assurées par les personnels contractuels enseignants comprennent:

a) Des activités d'enseignement ; b) Des activités liées au serviced'enseignement :

c) Des activités spécifiquesà la formation continue. Les activités mentionnées aux a, b et csont définies par arrêté duministre chargé de l'éducation nationale.

En vigueur du mardi 23 mars 1993 au vendredi 31 août 2018

Les activités de formation continue assurées par les personnels contractuels enseignants peuvent comprendre :

a) Des activités d'enseignement incluant les mêmes charges que les activités d'enseignement en formation initiale, et notamment la préparation des cours, l'évaluation et la validation des acquis des stagiaires ;

b) Des activités liées notamment à l'élaboration de projets de formation et à l'accompagnement des formations : ces activités sont définies par le ministre chargé de l'éducation.